M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
16. La Fédération perçoit de l’acheteur le prix de vente des oeufs inaptes à l’incubation selon les modalités prévues au contrat entre l’acheteur et Les Producteurs d’oeufs du Canada.
Décision 8681, a. 16; Décision 9899, a. 3.